Auteur Sujet: Recherche en paternité  (Lu 5728 fois)

plus minus reset

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne Christophe44

  • AncestroExpert
  • *****
  • Messages: 412
  • Bonjour à tous
  • Programme: v1352
  • Base: v5.130
  • Système: W7-64 bits
Recherche en paternité
« le: 25 Juin 2006 à 19:43:45 »
Bonsoir à tous,

Je recherche actuellement la procédure pour faire une recherche en paternité.

Il y a t'il quelqu'un d'entre vous qui connait :?:
A+
Christophe
 

Hors ligne Lya

  • AncestroSenior
  • *****
  • Messages: 1 396
    • http://quidancestro.free.fr
Recherche en paternité
« Réponse #1 le: 25 Juin 2006 à 21:48:36 »
Quelques pistes  :wink:  :



Citer
Recherche en paternité :



Un enfant mineur ne peut faire de recherche en paternité si la mère s’y oppose. Le père présumé doit engager une procédure en justice, aléatoire et vouée à l’échec si la mère s’y oppose. En effet : Art. 340-2 du Code civil - " L’action (en recherche de paternité) n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer. "



source : http://www.sos-papa.net/pages/m%C3%A9canismes.htm




  • DROIT DE LA FAMILLE : La filiation

  • L'action en recherche de paternité



    Citer
    L'action en recherche de paternité



    Lorsqu'un homme refuse de reconnaître un enfant comme le sien, une action de recherche en paternité peut être engagée par la mère ou par l'enfant.



    Que faut-il faire ?




        * S'adresser au tribunal de grande instance.



        * Fournir toutes les preuves possibles de la paternité de la personne poursuivie en prouvant l'existence de relations intimes avec le père pendant la période de conception de l'enfant (180 à 300 jours avant la naissance). Cette preuve doit être apportée par des présomptions ou des indices graves (témoignages, lettres du père, etc.).



        Si le père présumé prouve par tous moyens que sa paternité est impossible (exemples : stérilité, éloignement, examen du sang), la procédure échoue.



        Cette procédure est donc délicate, longue et coûteuse. Le recours à un avocat est obligatoire.



        Elle doit être engagée dans les 2 ans qui suivent la naissance de l'enfant. En cas de concubinage entre le père et la mère ou si le père entretenait l'enfant, l'action peut être engagée dans les 2 ans qui ont suivi la fin de ces faits.



        Si la mère n'a rien fait pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut entamer une action en recherche de paternité dans les 2 ans qui suivent sa majorité.



    Quels sont les avantages ?




        Le père peut être condamné à verser des dommages-intérêts, une pension alimentaire , ainsi qu'à rembourser les frais de maternité et d'entretien de la mère pendant les 3 mois qui ont précédé et les 3 mois qui ont suivi la naissance de l'enfant.



        Le juge statue aussi sur l'attribution du nom de l'enfant et de l'autorité parentale .



        Bon à savoir : Si cette procédure échoue ou si la mère ne désire pas que le père reconnaisse l'enfant mais qu'il lui verse seulement un dédommagement pécuniaire, elle peut entamer une action à fin de subsides et ce, pendant toute la minorité de l'enfant.



  • Code de la filiation

  • Quid 2006 : FAMILLE > FILIATION > FILIATION NATURELLE :



    Citer
    Recherche en paternité :

    Plus de 600 tests génétiques de paternité ordonnés en 1997. Dans les affaires de paternité hors mariage, le Code civil interdit tout prélèvement ou analyse génétique contre le gré de l'intéressé, dont le consentement doit être « préalablement et expressément recueilli ». 1995-4-5 la Cour de cassation admet le recours à des prélèvements post mortem. 1996 la cour d'appel d'Aix-en-Provence autorise un prélèvement d'ADN sur un cadavre. 1997 -nov., les restes de Jean-Joseph Casamia, dit « mage Leroy », sont exhumés, l'ADN, comparé à celui de sa mère, permet d'affirmer qu'il s'agissait bien de son corps et non de celui d'une de ses victimes comme on le craignait. 1998-11-3 sur décision de la cour d'appel de Paris, le corps d'Yves Montand (13-10-1921/9-11-1991) est exhumé ; le 12-6, 3 experts, après avoir comparé son ADN (prélevé sur les os) à celui d'Aurore Drossart (née 6-10-1975), concluent que Montand n'était pas son père.



    Contrairement à la France, l'Allemagne autorise les pères suspicieux à faire effectuer par un laboratoire un test comparatif de leur ADN et de celui de leur enfant (coût : 400 €).


  • Code Civil : De la filiation naturelle



    Citer
    Section III - Des actions en recherche de paternité et de maternité



    Section issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972



    * Application de la loi dans le temps - Loi du 15 novembre 1976 complétant les dispositions transitoires



    Art. 340



    Texte issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993



    La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.



    La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.



    Art. 340-1



    Abrogé par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993



    Art. 340-2



    Texte issu de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972



    L'action n'appartient qu'à l'enfant.



    Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.



    Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3, du présent code.



    Art. 340-3



    Texte issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993



    L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'État, les héritiers renonçant devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.



    Art. 340-4



    Texte issu de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, modifié par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993



    L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.



    (Loi du 8 janvier 1993) « Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution. »



    Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.



    Art. 340-5



    Texte issu de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972



    Lorsqu'il accueille l'action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383.



    Art. 340-6



    Texte issu de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972



    Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374.



    Art. 340-7



    Texte issu de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972



    En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l'enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants.



    Art. 341



    Texte issu de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, modifié par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993



    (Loi du 8 janvier 1993) « La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1. »



    L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.



    (Loi du 8 janvier 1993) « La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves. »



    Art. 341-1



    Texte issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993



    Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.


Un bon voyageur n'a pas d'itinéraire fixe, et n'a pas l'intention d'arriver...