forum Ancestrologie
Divers => Recherches généalogiques => Discussion démarrée par: Sophie le 21 Février 2006 à 22:30:16
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Bonsoir,
Dans le contrat de mariage :arrow: http://cjoint.com/?cvwz3NCpL1 et http://cjoint.com/?cvwBWs3ZPO
il est fait mention de "témoins instrumentaires". Seuls les noms sont donnés. Par définition, un témoin instrumentaire est une personne qui assiste à la lecture (ou rédaction) d'un acte, mais dans ce cas, comment étaient-ils choisis ? Etait-ce le notaire qui les "fournissaient" ?
Question subsidiaire : bien que l'acte date de 1876, j'ai un peu de mal à déchiffrer l'acte. Si une bonne âme voulait m'aider .... :roll:
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Bonjour Sophie :)
Je pense que le choix des témoins était (comme aujourd'hui) laissé à la discrétion des parties. Sinon, le notaire choisirait plutôt quelqu'un qui travaille avec lui, son clerc ou son assistant, mais à mon avis pas le voisin boulanger. :wink:
Pour la transcription, voilà ce que j'ai pu déchiffrer 8) :
N° 104 – 26 juin 1878
Pardevant Nous, Simon Pierre Chausse notaire à la résidence?
de St Genest Malifaux, canton de ce nom, arrondissement de St Etienne
département de la Loire, soussigné, et en présence de M M. Jean-
Louis Lievrat propriétaire et Jean Mouchorel boulanger, demeu-
rant tous deux à St Genest Malifaux, témoins instrumentaires
également soussignés
Comparaissant
Antoine Boudarel, propriétaire cultivateur demeurant
aux Chaizes commune de St Romain – Lachalon? , veuf en
premières noces avec deux enfants de Marie Lagreval
fils légitime de défunts Claude Boudarel et Catherine Royon
en leur vivant demeurant en la dite commune,
Et Delle Jeanne-Marie, dite Jeannette Peyrard, ménagère
demeurant en la compagnie de ses père et mère ci-après dénommés
fille légitime de Pierre Peyrard et de Rose Pichon,
cultivateurs, demeurant au ?éat commune de Jonzieux
Lesquelles parties procédant comme majeures et libres
ainsi qu’elles le déclarent ; néanmoins le futur sous l’assis
tance et de l’agrément de ses père et mère ici présents, ont
promis de s’unir par les liens du mariage à la première
invitation? de l’une d’elles les formalités prescrites par la
loi préalablement observées ; ensuite de laquelle
promesse elles font font et arrêtent les conventions
et stipulations suivantes :
Les futurs époux déclarent soumettre les effets?
civils de leur mariage au régime de la communauté
réduite aux acquêts, conformément aux dispositions des
articles 1498 et 1499 du code civil.
En conséquence, tout ce qu’ils acquèreront pendant
la société conjugale sera à la dissolution partagé par
moitié entr’eux ou les leurs, sauf le prélévement de ce que
chacun d’eux aura apporté et de ce qu’il leur sera échu à titre
de succession, donation, leg ou autrement.
La future Epouse se constitue de son chef personnel
et comme provenant de ses gains et épargnes ainsi que ses père
et mère le reconnaissent, une somme de trois cent cinquante
francs, dont quinze francs en la valeur d’un métier à rouleaux
dit battu lisser lisser quatre vingt cinq francs en la valeur
d’un garde habits en bois de feuillu à deux portes ouvrant de
haut en bas ; et deux cent cinquante francs en la valeur des
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habits, nippes, linges, hardes et dorures? composant le
trousseau à son usage personnel, le tout ainsi amiablement
estimé entre les parties sans que les différentes estimations
fassent vente, la future Epouse se réservant la faculté
de reprendre à la dissolution de la société ou le montant
des dites estimations en argent, ou les dits métier, garde
habits et trousseaux qui seront à son usage à cette époque
à son choix.
De son côté le futur Epoux se constitue une somme
de douze cent francs, représentant la valeur du mobilier
qu’il possède, soit comme lui appartenent personnellement
soit comme dépendant de la communauté qui a existé entre
lui et sa défunte épouse et qui consiste, savoir :
En un entrain de batterie cuisine, vaisselle, poterie et divers
autres menus objets de ménage estimés cinquante francs ci 50
une table, deux bancs et quatre chaises prisés quinze francs ci 15
une horloge sans caisse prisée aussi quinze francs ci 15
deux lits garnis, quatre armoires et trois coffres, prisés
quatre vingt francs ci 80
un char, un tombereau, une herse, un versoir, une
araire et divers menus ustensiles d’agriculture estimés
ensemble soixante dix francs ci 70
Et quatre vaches estimées ensemble neuf cent soixante
dix francs ci 970
total égal douze cent francs ci 1200
Telles sont les conventions des parties
dont acte
fait et passé à St Genest Malifaux en l’Etude
L’an mil huit cent soixante dix-huit et le
vingt six juin
Après lecture, tant du présent contrat que * des articles
1391 et 1394 du Code Civil, les futurs Epoux ont signé
avec le père de la future les témoins et le notaire, mais?
la mère de celle-ci qui de ce interpellée a déclaré ne le savoir
{ signatures }
dans la marge :
* du dernier alinéa
de chacun
renvoi approuvé
{monogrammes}
sur le côté de haut en bas :
5 Enregistré à St Genest le trois juillet 1878 ???8
1 25 P?? cinq francs ??? un franc vingt cinq ???
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6 25
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Bonjour,
J'ai un jour téléchargé sur le site de la BNF l'ouvrage suivant:
Traité pratique des Contrats de Mariage par Alexandre Michaux (1869). C'est un peu volumineux pour une transmission sur une BAL personnelle (plus de 20 Mo, document *.pdf).
Il y a des allusions aux témoins instrumentaires, je n'ai pas trouvé qui désignait ce ou ces témoins. Je pense que c'était toutefois sous la responsabilité du Notaire de manière à établir un document dans les règles de la législation en vigueur.
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Témoins instrumentaires, par opposition Aux témoins qui déposent en justice, et qu'on nomme Témoins judiciaires.
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Quelques définitions trouvées sur le net
Au niveau du droit encyclopédique, on distingue les « témoins instrumentaires », qui viennent attester la sincérité d'un acte, et les « témoins judiciaires », qui viennent déposer en justice au sujet de faits délictueux.
Instrumentaire
Le terme « instrumentaire » est directement lié à la notion de témoin. Ce mot, qui vient du latin instrumentum, désigne le support matériel qui constitue la preuve d'un évènement ou du contenu des conventions conclues entre les parties. Les « témoins » qui comparaissent dans un acte authentique sont dits « témoins instrumentaires ». Leur témoignage est nécessaire à la validité de certains testaments.
pour des informations complémentaires voir http://www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/journal/vol33/no18/etymologie.html
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Bonjour à tous
Merci pour toutes ces réponses. Je vais essayer de télécharger le document sur le site de la BNF.
Lya, un gros bisou pour ton aide :P
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Bonjour, bonjour Sophie,
Pour la recherche du document il faut utiliser le site des documents numérisés "Gallica".
Un recherche sur Alexandre Michaux conduit directement vers l'ouvrage recherché. Il existe un second document : Le Traité Pratique des Donations.
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Bonjour, bonjour Sophie,
Pour la recherche du document il faut utiliser le site des documents numérisés "Gallica".
Un recherche sur Alexandre Michaux conduit directement vers l'ouvrage recherché. Il existe un second document : Le Traité Pratique des Donations.
Bonjour Christian,
Le document est en cours de téléchargement. Merci pour cette idée :D